- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)., n° 2066-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après l’article L. 151‑35 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑35‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑35‑1. – Le règlement ne peut, pour une opération de transformation ou d’amélioration d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité au titre de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou inclus dans un ensemble cohérent d’îlots comprenant un tel immeuble dès lors que ladite opération a pour objet de faire cesser la situation ayant motivé la prise de l’arrêté, exiger la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. »
Selon le plan local d’urbanisme, des aires de stationnement peuvent être exigées selon la nature de l’immeuble, et notamment en cas de rénovation d’immeubles faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité pouvant ainsi induire un surcoût et parfois bloquer un projet.
Aussi, il est proposé de restreindre les possibilités d’imposer des normes de stationnement pour les opérations de restructuration lourde d’immeubles entrant dans le champ d’une opération de résorption de l’habitat indigne. L’amendement prévoit que, pour les opérations de restructuration d’immeubles insalubres, le règlement d’urbanisme ne peut exiger la production de plus d’une place de stationnement par logement.