- Texte visé : Texte n°2066, adopté par la commission, sur le projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement (n°1984)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 15 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de préjudice pour le syndicat des copropriétaires entraîné par une faute commise par le syndic, le président du conseil syndical peut déclarer le sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic pour que le syndicat puisse être indemnisé dans les plus brefs délais. »
L'objectif de cet amendement est de combler une lacune juridique puisqu'en l'état actuel du droit, en cas de faute commise par le syndic ayant entrainé un préjudice pour la copropriété, aucune personne n'est en droit d'engager la responsabilité du syndic. Avec cet amendement, le président du conseil syndical pourra déclarer le sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic.