Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Éric Martineau

À l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « et demie » sont supprimés. 

Exposé sommaire

L’alinéa 2 de l’article 4 de l’ordonnance 58-1210 figurant à loi organique n°92-175 du 25 février 1992 précise qu’un parlementaire peut cumuler les indemnités jusqu’à un montant d’une fois et demie son indemnité de parlementaire.

Cet amendement propose qu’un parlementaire souhaitant cumuler son mandat de parlementaire avec un mandat d’élu local ne puisse cumuler les indemnités et ne puisse percevoir désormais que son indemnité de parlementaire.

Ainsi un cumul de mandat ne saurait plus se confondre avec un cumul d’indemnité.