Fabrication de la liasse
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Par dérogation, à la loi organique n° 92‑175 du 25 février 1992 modifiant l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est spécifié que les indemnités cumulées d’un parlementaire avec celles qu’il pourrait percevoir en qualité d’adjoint au maire, de vice-président d’un établissement public communal, d’un conseil départemental, d’un conseil régional, d’un syndicat mixte ainsi que pour l’exercice de tout mandat exécutif au sein des collectivités de Corse, Martinique, Nouvelle‑Calédonie, Polynésie‑Française, Wallis‑et‑Futuna, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ne peuvent être supérieures au montant de leur indemnité parlementaire.

Exposé sommaire

La loi organique n°92-175 du 25 février 1992 a mis en place un écrêtement des indemnités cumulées des parlementaires avec celles qu’ils pouvaient percevoir en tant qu’élus locaux. Ce cumul des indemnités ne peut dépasser une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire brute.

Le présent texte propose que cette règle s’applique aux parlementaires pouvant à nouveau exercer des fonctions exécutives au sein d’une collectivité territoriale, fonctions éminemment stratégiques.

Une telle disposition reviendrait donc sur les dispositifs récents visant à lutter contre le cumul des mandats et des indemnités.

Il est donc proposé par cet amendement que si un parlementaire souhaite exercer un mandat exécutif local en plus de son mandat de parlementaire, ce mandat ne pourrait être exercé qu’en renonçant à ses indemnités d’élu local membre d’un exécutif, autrement dit bénévolement.