- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Il est interdit à ces mêmes personnes de réaliser une prestation de conseil à titre onéreux pour une administration pour laquelle elles ont déjà réalisé une prestation qui relève du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts au cours des cinq années qui précèdent. »
Par cet amendement de repli, inspiré de celui de M. Benarroche au Sénat, les député·e·s du groupe LFI-NUPES proposent d’interdire aux consultants de fournir des prestations de conseil à un client ayant déjà bénéficié d’un mécénat de leur part dans les cinq années qui précèdent, afin de prévenir le détournement du mécénat à des fins commerciales.
Le mécénat peut revêtir plusieurs formes, le versement d'un don en argent, en nature par le don d'un bien mobilier ou immobilier, ou en compétences par la réalisation de prestation de service ou le prêt de personnel, à un organisme pour soutenir une oeuvre d'intérêt général. Le mécénat ouvre pour la personne à l'origine du don des avantages fiscaux.
Le mécénat peut être de nature à faire naître des conflits d'intérêt. Par conséquent, cette interdiction entre en cohérence avec l'obligation de déclaration, de la part des prestataires et des consultants, des fonctions de bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d'intérêts (au 6°, du III- de l'article 10 de la présente loi).
Cette proposition ne fait que tirer toutes conséquences de cette obligation de déclaration.