- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin d’un marché de prestation de conseil est supérieure ou égale à un montant défini par décret, l’administration doit obtenir, avant toute mesure de publicité, l’accord préalable de la Cour des comptes qui dispose d’un délai de quinze jours afin de vérifier l’absence de ressource humaine interne à l’administration susceptible de satisfaire le besoin dans des délais utiles.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le recours par l’administration à des prestataires de conseil ne se justifie qu’à titre subsidiaire, lorsqu’elle ne dispose pas, en interne, des ressources humaines nécessaires à la réalisation de la prestation de conseil dans des délais utiles.
En effet, dans le cas contraire, l’argent des contribuables français est dépensé sans utilité, de façon dès lors parfaitement abusive.
Dans la mesure où des agents publics sont aptes à conduire la mission de conseil envisagée, il importe de la leur confier.
Le présent amendement vise en conséquence à garantir, dans l’hypothèse des marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure à un montant défini par décret, par l’instauration d’un contrôle mené par la Cour des comptes, l’effectivité de ce principe de subsidiarité.