- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 124‑18 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif en application de l’article L. 124‑5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;
« b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément ». »
Le présent amendement vise à rétablir le 4° de l’article 16 de la proposition de loi, dans sa rédaction adoptée par le Sénat.
Il prévoit que lorsqu’un responsable public devient consultant, il devrait désormais rendre compte de son activité à la HATVP à intervalles réguliers (au moins tous les 6 mois) et sur une période de 3 ans. Cette précaution vise à s’assurer que l’avis de la Haute Autorité est bel et bien respecté, en particulier pour les réserves qu’elle a formulées.
Ces dispositions traduisent la proposition n° 17 de la commission d’enquête.