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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques (n°366)., n° 2112-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts »
les mots :
« à titre gratuit ».
L’article 5 interdit les prestations de conseil à titre gratuit, l’article 19 prévoyant que celles en cours cessent de plein droit à compter de la promulgation du texte.
Il est dans cette mesure normal, comme le prévoit l’article 3, que le rapport annuel relatif au recours aux prestations de conseil ne concerne pas de telles prestations de conseil à titre gratuit pour ce qui est des années postérieures à la promulgation de la loi.
Toutefois, dans la mesure où cette interdiction n’existait pas avant cette date, et dès lors que le rapport s’étend aux cinq dernières années, il convient d’intégrer l’ensemble des prestations de conseil à titre gratuit qui ont pu être réalisées au bénéfice de l’administration, aux fins d’avoir une vue rétrospective complète du recours aux prestations de conseil dans les politiques publiques.