Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sébastien Rome
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
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Photo de monsieur le député Manuel Bompard
Photo de monsieur le député Idir Boumertit
Photo de monsieur le député Louis Boyard
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
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Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de madame la députée Catherine Couturier
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de monsieur le député Sébastien Delogu
Photo de madame la députée Alma Dufour
Photo de madame la députée Karen Erodi
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Photo de madame la députée Raquel Garrido
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Photo de monsieur le député David Guiraud
Photo de madame la députée Mathilde Hignet
Photo de madame la députée Rachel Keke
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Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de monsieur le député Michel Sala
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la commune a institué un médiateur territorial tel que prévu à l’article L. 1112‑24, le maire, ou, le cas échéant, l’élu le suppléant ou ayant reçu délégation, propose à l’élu demandeur de saisir le médiateur territorial. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque le département a institué un médiateur territorial tel que prévu à l’article L. 1112‑24, le président du conseil départemental, ou, le cas échéant, le vice-président ou le conseiller ayant reçu délégation, propose à l’élu demandeur de saisir le médiateur territorial. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque la région a institué un médiateur territorial tel que prévu à l’article L. 1112‑24, le président du conseil régional, ou, le cas échéant, le vice-président ou le conseiller ayant reçu délégation, propose à l’élu demandeur de saisir le médiateur territorial. »

Exposé sommaire

Par cet amendement nous proposons de mettre en avant la médiation, en permettant la saisine du médiateur territorial en cas de demande de protection fonctionnelle.

La présente proposition de loi se focalise sur la sanction des violences contre les élus, en proposant notamment d'aggraver la répression énale. Nous ne pensons pas que le renforcement des sanctions pénales soit une solution à la crise démocratique actuelle et à la montée des violences contre les élus.

Nous souhaitons au contraire mettre l'accent sur la médiation et la prévention des incivilités et violences envers les élus et sur l'apaisement des relations entre citoyens et élus.

Le médiateur territorial a été consacré juridiquement par la loi Engagement et proximité de 2019 créant l'article L1112-24 du CGCT qui en fixe le cadre et prévoit notamment que la saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux. La médiation participe à l'apaisement des relations entre pouvoirs publics et citoyens. Nous proposons de nous saisir du cadre actuel très souple afin de proposer une saisine du médiateur territorial lorsqu'un élu victime de violences, menaces ou d'outrages fait une demande de protection fonctionnelle. De tels intermédiaires doivent être encouragés au sein des collectivités et reconnaitre ainsi leur role dans la loi pourrait encourager les collectivités à instituer un médiateur territorial.