- Texte visé : Proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France, n° 2150
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 6 insérer l’alinéa suivant :
« Tout journaliste, au sens du 1° du I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, tout organe de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1 août 1986, ainsi que tout service de communication audiovisuelle, au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, quelle que soit sa nationalité, ne peut être inscrit dans le répertoire prévu au premier alinéa du présent article. »
"Par cet amendement de repli les député.es du groupe LFI-NUPES souhaitent exclure certaines catégories de personnes du répertoire créé par la loi.
L'article 1er fait subsister un doute quant aux personnes susceptibles d'être répertoriées et notamment les journalistes. En effet, un journaliste étranger exerçant pour le compte de son journal étranger pourrait être considéré comme faisant parti de la nouvelle catégorie créée. À ce titre, il est nécessaire d'exclure explicitement cette catégorie professionnelle de ce répertoire, dans le respect de la liberté de la presse garantie à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. De plus, et par extension il est nécessaire de protéger les organes de presse, ainsi que les services de communications audiovisuelles."