- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires (n°2014)., n° 2157-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant de son représentant légal ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Il en est de même lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure. »
Le présent amendement a pour objet de renforcer la protection des mineurs victimes de thérapies de conversion en supprimant l'obligation des associations de lutte contre la haine anti-LGBT de recueillir l'accord des représentants légaux pour exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque sont commis les faits prévus par l'article 225-4-13 du code pénal.
D'après les témoignages recueillis, les représentants légaux peuvent jouer un rôle actif dans l'exposition des mineurs aux thérapies de conversion. Ces thérapies peuvent être réalisées à leur demande ou avec leur assentiment philosophique ou religieux. Dans certains cas, ces derniers s'opposent à une action en justice.
Dans ce contexte, il apparaît opportun de lever des obstacles à la répression judiciaire des thérapies de conversion, notamment lorsque les représentants légaux ne sont pas les meilleurs gardiens de l'intérêt de l'enfant, en permettant aux associations de se constituer partie civile pour les affaires qui leur seraient signalées.