- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires (n°2014)., n° 2157-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 75 000 »
le montant :
« 125 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16, 22 et 30.
Les dispositifs prévus par l'article 4 A pour ériger en circonstance aggravante des infractions d'exercice illégal de certaines professions médicales et de pratiques commerciales trompeuses, le fait qu'elles ont été commises en ligne, paraissent souhaitables pour mieux lutter contre les nouvelles formes que ces infractions peuvent emprunter. Toutefois, la peine complémentaire de suspension du compte d'accès utilisé semble présenter une efficacité incertaine, au regard du montant de l'amende prévue à l'égard du fournisseur qui ne procèderait pas à son blocage.
En effet, la surface financière des organisations sectaires peut être conséquente et elles sont donc susceptibles de financer, par exemple, des campagnes de publicité qui dépassent 75 000 euros. Dès lors, le fournisseur aura plutôt intérêt à laisser subsister les contenus sponsorisés et s'acquitter de l'amende plutôt que bloquer le ou les comptes concernés sans que sa responsabilité ne soit nécessairement mise en cause à raison de ce retard.
En second lieu, aucun délai ne leur est imparti pour s'exécuter : un compte qui devrait être bloqué peut l'être plusieurs jours après la décision, laissant subsister des contenus potentiellement dangereux sans que la responsabilité du fournisseur ne soit mise en cause sur ce plan. C'est l'objet d'un second amendement venant fixer un délai de trois jours.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement augmente substantiellement le montant de l'amende qu'il encourt s'il ne s'exécute pas.