- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires (n°2014)., n° 2157-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L'article 6 bis, introduit en commission des Lois, instaure une forme d'immunité au bénéfice du médecin, normalement soumis au secret médical consacré par l'article 226-13 du code pénal, dans le cas où il porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des faits de placement ou de maintien d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑2 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Si l'intention paraît louable, elle recèle pourtant des effets qui peuvent s'avérer contre-productifs. En effet, elle remet en cause l'équilibre trouvé en matière pénale entre la protection de l'intérêt général et le secret dû au patient et auquel il tient. Ce secret lui permet de se confier sans crainte et, en retour, d'être aidé ou soutenu par le professionnel de santé qui peut par ailleurs déjà, en vertu du 1° de l'article 226-14 du code pénal, signaler les privations ou sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
L'instauration du dispositif prévu au présent article est susceptible d'entraver cette relation de confiance dans la mesure où il peut, d'autant plus dans le cas d'une emprise, dissuader ce patient de se confier par crainte d'être pris dans la tourmente d'une action pénale qu'il ne se sent pas assez fort pour affronter ou dont il n'est pas en état de supporter les implications car elle est, de fait, lourde et éprouvante.
C'est la raison pour laquelle la suppression de cet article est sollicitée.