Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député David Taupiac

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« 5° bis Après le 3° bis de l’article 222‑24, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé 

« « 3° ter Lorsqu’il est commis sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; » ».

Exposé sommaire

Cet amendement complète l’article 2 pour créer une circonstance aggravante d’assujettissement psychologique ou physique en cas de viol. L’objectif est de renforcer les peines prévues lorsque le viol est commis dans un contexte sectaire.

Dans son étude d’impact, le Gouvernement précise qu’il n’a pas souhaité inclure les infractions sexuelles car il considère que l’état de contrainte dans lequel se trouve la victime est déjà pris en compte dans la caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction.

Cependant, le viol, tel qu’il est défini par notre code pénal ne prend pas en compte le contexte particulier des dérives sectaires et de l’emprise mentale subie, souvent pendant des années, par la victime. Il est donc nécessaire d’élargir la circonstance aggravante au cas de viol.