Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Émilie Chandler

Émilie Chandler

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Philippe Pradal

Philippe Pradal

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Après le 8° de l’article L. 2242‑4 du code des transports, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis De monter ou de s’installer sur un véhicule de transport, de l’utiliser comme engin de remorquage, de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur du véhicule pendant la marche ; ».

Exposé sommaire

Travaillé avec l’UTP

Cet amendement vise à sanctionner la pratique du « surfing » dans les transports. La pratique du train surfing, bus surfing ou tramway surfing s’est beaucoup développée ces    dix dernières années, parallèlement au développement des réseaux sociaux et à l’avènement des youtubeurs. Le train surfing est une pratique à haut risque qui consiste à monter sur le toit d’un train ou d’un métro en mouvement pour se laisser transporter dans des conditions inhabituelles et pourvoyeuses de sensations fortes. Ce procédé a fait trois victimes mortelles sur le réseau RATP .  Sur les lignes de RER, cette pratique a été « adaptée » pour tenir compte de la présence des caténaires, qui alimentent les trains en électricité et qui se trouvent au-dessus des rames. Certains individus tentent alors, de façon tout aussi périlleuse, de prendre appui sur les marchepieds qui dépassent devant les portes d’accès aux rames pour effectuer une partie de leur trajet.Il en va de même au niveau des transports « de surface » : une variante consiste ainsi à s’accrocher à l’arrière d’un bus pour profiter de la vitesse du véhicule lorsqu’il circule. Cette pratique de transport surfing, outre sa dangerosité intrinsèque, affecte par ailleurs le bon fonctionnement des transports publics. En effet, les exploitants des réseaux de transport public sont régulièrement contraints de procéder à des interruptions de trafic pour des raisons de sécurité, lorsqu’ils constatent ce type de faits, ce qui engendre des perturbations significatives sur les lignes de transport et cause dès lors un préjudice d’exploitation tant aux entreprises qu’aux usagers.