Fabrication de la liasse

Amendement n°CL118

Déposé le vendredi 10 mai 2024
A discuter
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Émilie Chandler

Émilie Chandler

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Philippe Pradal

Philippe Pradal

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Après le mot :

« rédigée : »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« L’enregistrement peut être déclenché dans les emprises immobilières et véhicules mentionnés aux articles L. 2251‑1‑1 à L. 2251‑1‑3. Il peut également être déclenché sur la voie publique dans le cadre des missions qui y sont exercées en application du décret n° 2007‑1322 du 7 septembre 2007 relatif à l’exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l’application des articles 11‑1 et 11‑3 de la loi n° 83‑629 du 12 juillet 1983, ou dans le cadre des déplacements des agents en service. »

Exposé sommaire

Travaillé avec l’UTP

Il résulte de l’article L. 2251-4-1 al. 5 du Code des transports que les agents ne peuvent déclencher l’enregistrement de leurs caméras que dans les « emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés ».

Cette restriction ne correspond pas à l’ensemble du périmètre d’intervention des agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP. En effet, si la compétence géographique des agents concerne principalement les emprises ferroviaires et les véhicules de transports, les agents peuvent également être appelés à exercer leur mission sur la voie et dans les emprises immobilières et véhicules de la RATP situés dans les zones d’interconnexion des réseaux de la SNCF et de la RATP