Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de madame la députée Émilie Chandler
Photo de monsieur le député Philippe Pradal

Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I. – Après l’article L. 2251‑1‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑1‑4 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 2251‑1‑4. – Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2251‑1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie, intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles  L. 2251‑1‑1 et L. 2251‑1‑2 du présent code. »

« II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire

Travaillé avec l’UTP

Actuellement, les agents du service interne de sécurité de la SNCF ne peuvent assurer une mission sur la voie publique que si un ordre de mission spécifique, indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission est préalablement porté à la connaissance des services de la police et des unités de la gendarmerie nationale territorialement compétents (art. R. 2251- 29 du Code des transports).Si cette procédure est parfaitement justifiée pour des interventions programmées, elle est en revanche totalement inadaptée pour faire face à des évènements imprévus, qui peuvent pourtant nécessiter l’intervention des agents sur la voie publique, aux abords immédiats de leur zone naturelle de compétence.Sans remettre en cause le principe d’une information préalable des autorités en cas d’intervention programmée sur la voie publique, il conviendrait donc d’autoriser les agents à pouvoir y intervenir ponctuellement à proximité des emprises ferroviaires, afin de pouvoir répondre aux situations opérationnelles inopinées ou urgentes qui justifient leur intervention et qui ne peuvent, par principe, être anticipées.