- Texte visé : Proposition de loi n°2227 visant à reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, toutes les dispositions nécessaires afin d’aménager les postes de travail, les horaires de travail, les locaux sanitaires en fonction des besoins liés à la santé menstruelle et gynécologique des travailleurs. L’accès garanti et facilité à des sanitaires adaptés, à un espace de repos et à des protections menstruelles est obligatoire si leur condition l’exige. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-Nupes vise à contraindre les employeurs à aménager les postes, les horaires de travail et les locaux sanitaires en prenant en compte des besoins liés à la santé menstruelle et gynécologique.
Il rend obligatoire l’accès à des sanitaires adaptés, des protections menstruelles et une salle de repos. Il oblige l’employeur à consigner l’ensemble de ces mesures dans un document tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Si nous saluons la volonté de promouvoir la prise en compte de la santé gynécologique et menstruelle sur le lieu de travail, le renvoi de ces prérogatives à la négociation collective risque d’affaiblir l’application concrète du droit à bénéficier d’un poste, d’horaires et d’un environnement de travail adapté.
En les inscrivant comme obligations légales de l’employeur, le présent amendement vise à garantir ces droits essentiels.