Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 27 mars 2024)
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VII. – Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du présent article.

« Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité et la faisabilité de garantir l’accès pour les personnes atteintes de menstruations incapacitantes à un arrêt de travail sans préavis. »

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés d’appel vise à prévoir la remise d’un rapport au Parlement afin de garantir que les personnes atteintes de menstruations incapacitantes aient droit à un arrêt de travail, ce sans préavis.

En effet, dans la rédaction actuelle de l’article 1er, ceci n’est pas précisé et les personnes atteintes de menstruations incapacitantes pourraient donc avoir à respecter un préavis.

Or la nature-même des souffrances endurées suppose que la prise de congés puisse être immédiate.

Il convient donc de préciser que le droit à un arrêt de travail pour menstruations incapacitantes - droit créé par le présent article - est ouvert sans préavis, comme le prévoyait la proposition de loi visant à créer un arrêt de travail indemnisé pour menstruations incapacitantes n° 2059 déposée par le groupe Socialistes et apparentés.

Tel est l’objet du présent amendement.