Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Maud Bregeon
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Françoise Buffet
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Alexis Izard
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Bastien Marchive
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Paul Midy
Photo de monsieur le député Nicolas Pacquot
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Charles Rodwell
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Après l’alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants : 

« e bis) Après le 4° quater, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies De réduire l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports pour atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 14,5 % en 2030 et 25 % en 2035. Les biocarburants et le biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, la directive (UE) 2018/2001 et les carburants renouvelables d’origine non biologique devront représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2025, 2,75 % en 2030 et au moins 4 % en 2035. »

Exposé sommaire

La directive 2023/2043 relative à la promotion des énergies renouvelables révise les objectifs d'utilisation d'énergie renouvelable à horizon 2030 de la directive 2018/2001 dite "RED2", notamment pour étendre l'objectif d'énergie renouvelable assigné au transport terrestre de 14% à l'ensemble du secteur des transports, revu à la hausse à 29%. Les États membres peuvent également décider d'atteindre 14.5% de réduction de l'intensité carbone de l'énergie des transports, à partir d'énergie renouvelable, plutôt qu'un objectif en énergie renouvelable seul. Par ailleurs, la directive impose aux États membres d'assurer qu'une part de l'approvisionnement en énergie renouvelable du secteur se fera à partir de biocarburants avancés et de carburants renouvelables d'origine non biologique, soit l'hydrogène et ses dérivés.

 

Le présent amendement a pour but de transposer les nouveaux objectifs relatifs au secteur des transports de la directive relative à la promotion des énergies renouvelables révisée.