- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées, n° 2229
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Substituer à l’alinéa 12, les cinq alinéas suivants :
« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de :
« 1° Tout produit cosmétique contenant des substances per- et polyfluorées ;
« 2° Tout produit de fart contenant des substances per- et polyfluorées ;
« 3° Tout produit textile contenant des substances per- et polyfluorées.
« Le présent II n’est pas applicable à ces produits dès lors que ceux-ci font l’objet de restrictions ou d’interdictions en vigueur ou prévues d’utilisation des substances per- et polyfluoroalkylées différentes, énoncées en application de réglementations européennes. »
Le présent amendement vise à interdire à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit cosmétique, fart ou textile qui contiendrait des PFAS. La date de 2030 a été choisir afin de pouvoir permettre de laisser le temps aux filières de modifier en profondeur leurs chaines de production et de fabrication sans entraver leur compétitivité.