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I A. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – La section 2 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 412‑6‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 412‑6‑1. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger définitivement condamné pour avoir commis une infraction à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, publique ou non publique, envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ou, en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, vraie ou supposée, ou de leur handicap. » ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger définitivement condamné pour avoir commis une infraction prévue au présent article. ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 11 et 14.

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction prévue et réprimée par les septième et huitième alinéas de l’article 24, les deuxième et troisième alinéas de l’article 33 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 . ».

 

Exposé sommaire

L’explosion des faits antisémites, du racisme, comme des propos haineux ou discriminants à raison de la présumée race ou religion qui fracturent nos sociétés, divisent l’unité de la nation et opposent les Hommes, sont intolérables. Contraires aux valeurs humanistes de notre République, notamment énoncées à l’article  1er de la DDHC de 1789, au 1er alinéa du Préambule de 1946 et à l’article 1er de la Constitution de 1958, ces actes racistes, antisémites ou discriminatoires qui sont anticonstitutionnels, doivent emporter une impossibilité de donner des titres de séjour aux personnes étrangères les ayant commises.

 

Tel est le sens de cet amendement principal interdisant la délivrance de titres de séjour aux étrangers définitivement condamnés pour avoir commis des provocations, des diffamations ou des injures publiques ou non publiques présentant un caractère raciste, antisémite ou discriminatoire envers une personne ou un groupe de personne, en fonction de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Enfin, toute autre forme d'atteinte commise envers une personne physique ou un groupe de personne, et opérée sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, est punie de la même peine.

 

Si l’on a aujourd’hui, le courage de dire clairement que les étrangers racistes et antisémites n’ont rien à faire dans la République, alors on protégera enfin l’avenir, les français et notre société de ces discours haineux sur le temps long.  D’ailleurs, l’Allemagne, pays pourtant reconnu comme une grande démocratie occidentale, a interdit l’acquisition de la nationalité aux étrangers ayant été définitivement condamnés pour acte antisémite, raciste ou xénophobe.

 

Aussi, face aux limites de l’article 13 de la loi sur l’immigration du 26 janvier 2024, et plus spécifiquement compte tenu de la possibilité de continuer de délivrer des titres de séjours aux étrangers condamnés pour racisme ou antisémitisme en application de son douzième alinéa rappelant que le document de séjour de l'étranger qui n'a pas respecté le contrat d'engagement au respect des principes de la République, « peut »  ne pas être renouvelé, et « peut », n’étant pas « doit », c’est directement inspiré par le droit allemand en la matière, que cet amendement propose :

 

-          D’une part, d’intégrer une interdiction de délivrance de titre de séjour aux étrangers ayant commis des infractions non-publiques à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire, en modifiant les articles nouvellement introduits dans le code pénal par ce texte ;

 

-          D’autre part, d’élargir cette interdiction aux infractions publiques à caractère raciste, antisémite ou discriminatoire prévues par la loi du 29 juillet 1881, en inscrivant cette disposition au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de garantir une interdiction générale de délivrance d’un titre de séjour aux étrangers définitivement condamnés pour acte antisémite, raciste ou xénophobe .

 

Si l’accès à la nationalité allemande pour des faits de racisme ou d’antisémitisme est impossible, comment pourrions-nous continuer de distribuer des titres de séjours français aux prêcheurs de haine qui portent ces actes odieux contraires à nos principes constitutionnels?