- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Mathieu Lefèvre et plusieurs de ses collègues visant à renforcer la réponse pénale contre les infractions à caractère raciste ou antisémite (1727)., n° 2246-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un moyen de communication au public par voie électronique est utilisé par les auteurs ou complices des faits, soit à titre principal, soit pour les diffuser ou pour les relayer, la publicité qui leur est donnée est caractérisée par le nombre des destinataires auxquels ils sont parvenus ou sont adressés, par les facilités ou l’absence de restrictions pour y accéder et par l’absence de communauté d’intérêts définie, connue, et partagée par chacun de ses membres. »
Pour correspondre à l’esprit de la loi du 29 juillet 1881, qui visait les diffusions par écrit et les réunions publiques, cet amendement permettrait au juge de caractériser la publicité des propos incriminés lorsqu’elle correspond matériellement à une diffusion large ou à l’emploi de moyens destinés à la permettre.
Cette définition, par la combinaison des critères proposés, permet également de préserver la liberté d’expression au sein de groupements effectifs, par exemple des groupements d’idées, politiques, syndicaux, associatifs.