- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (n°2197)., n° 2305-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’article L. 591‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 591‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 591‑5‑1. – Lors de la procédure de création d’une installation nucléaire de base mentionnée à l’article L. 593‑7, si le futur exploitant n’est pas la société Électricité de France mentionnée à l’article L. 111‑67 du code de l’énergie, le collège de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques avant l’autorisation, qui émet un avis. ».
Le présent amendement du groupe GDR vise à exiger que la future autorité puisse informer l'OPESCT lorsqu'un nouvel potentiel exploitant a déposé son dossier de candidature à la création d'une INB.
La procédure ainsi visée, permet d'informer la représentation nationale des entreprises, autre qu'EDF, qui voudraient pouvoir exploiter une installation nucléaire. Elle garantit aussi que l'OPESCT puisse émettre un avis auprès de l'autorité afin d'empêcher une perte de souveraineté trop importante.