- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Anne-Cécile Violland et plusieurs de ses collègues visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (2129)., n° 2307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La pratique commerciale mentionnée au deuxième alinéa du présent I ne s’applique pas à la mise sur le marché ou la distribution, par des professionnels du déstockage établis dans l’Union européenne, de collections vestimentaires et d’accessoires invendus. »
Cet amendement vise à corriger un effet de bord induit par la définition retenue de la fast fashion, en excluant les pratiques de déstockage de produits textiles invendus car elles ne peuvent en aucun cas relever de ladite définition.
La fast fashion repose sur le renouvellement excessivement rapide de collections vestimentaires et d’accessoires tandis que le déstockage d’invendus pratiqués par des professionnels permet de donner une seconde vie aux produits textiles, contribuant à limiter l'impact environnemental de l'industrie textile, objectif même de la présente proposition de loi. Il est donc crucial de distinguer ces pratiques pour cibler au mieux les pratiques relevant véritablement de la fast fashion.