- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Anne-Cécile Violland et plusieurs de ses collègues visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (2129)., n° 2307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
L’article L. 221‑28 du code de la consommation est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° De fourniture de biens relevant d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement. »
L’article L. 221-28 du code de la consommation établit une liste de biens et services ne pouvant faire l’objet d’un droit de rétractation de la part du client, c’est-à-dire d’un retour gratuit.
Le modèle économique de la fast-fashion et son impact environnemental reposent largement sur l’attrait, bien que peu réel en pratique, exercé par le droit à un retour gratuit des produits achetés. Cette possibilité est à la fois un levier d’achat puissant pour le consommateur et un facteur important de pollution du fait des nombreux aller-retour en avion auxquels il conduit.
Le présent amendement vise donc à proposer d’ajouter la pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide instaurée par l’article 1er de la proposition de loi à la liste des pratiques pour lesquelles le droit de rétractation est interdit.