- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Anne-Cécile Violland et plusieurs de ses collègues visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile (2129)., n° 2307-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complétée par un article L. 442‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑12. – Dans la promotion par les opérateurs de vente d’un produit textile, le terme « gratuit » ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. Pour une livraison par l’opérateur de vente ou un retour de produit textile à l’opérateur de vente, si la prestation n’est pas facturée au client, son prix ainsi que l’opérateur qui prend en charge son coût, sont indiqués au consommateur. »
Cet amendement vise à mettre en avant que lors d'une transaction entre deux opérateurs, rien ne peut être gratuit. L'opérateur de vente ne pourra donc plus utiliser ce terme de gratuité et indiqué le coût ainsi que l'entité qui prend en charge son coût notamment lors des actions de livraison ou de retour de produit.
Le terme "gratuit" incite souvent à la surconsommation, notamment dans l'industrie textile. L'affichage des coûts de livraison ou de retour des articles participera à la prise de conscience du consommateur que son geste n'est pas anodin. La communication du coût au consommateur prendra en compte le coût économique, à savoir qui paye les envois, les livraisons, etc ... Le coût comprendra également un volet environnemental, à savoir l'impact environnemental d'une livraison à domicile, d'une livraison rapide ou d'un retour produit par exemple.