Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« En l’absence de consensus médical sur les effets sur la santé du traitement médical thérapeutique ou prophylactique, le délit défini au premier alinéa du présent article n’est pas constitué. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser que le délit de provocation à l’abstention ou à l’arrêt d’un traitement médical n’est jamais constitué lorsqu’il est constaté l’absence d’un consensus médical sur la question.

L’objectif est encore une fois de préserver les lanceurs d’alerte qui pourraient mettre mettre en garde contre certains traitements dont les effets sur la santé ne sont pas encore certains. Un délit ne peut être constitué s’il n’existe pas de consensus au sein du corps médical ou scientifique. 

Cet amendement permettra toujours de réprimer les cas les plus graves, par exemple une personne provoquant certains patients à l’arrêt de la chimiothérapie ; dans ce cas précis, puisqu’il existe un consensus médical, la personne pourrait toujours être condamnée.