- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (n°2308)., n° 2333-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« estime en conscience que cette sujétion a »
les mots :
« dispose d’éléments suffisamment probants laissant penser que de tels faits sont établis et qu’ils ont ».
Amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser et consolider les bases sur lesquelles le professionnel de santé apprécie le lien entre l'état de sujétion et l'existence d'une altération grave de la santé de la victime. La formulation proposée par le présent article ne semble pas satisfaisante et surtout n'est pas ajustée avec la gravité que doit présenter l'altération de la santé du patient.
Il convient donc de ne pas considérer à la légère la levée du secret professionnel, et de retenir la nécessité pour le professionnel de santé de disposer d'éléments suffisamment probants laissant supposer que de tels faits sont établis et que la sujétion cause une grave altération, et non une simple estimation en conscience qui pourrait par ailleurs ne pas reposer sur des données tangibles.
De plus, cette précision présente le triple-mérite de protéger déontologiquement le praticien qui lèverait le secret médical ainsi que son patient, et d'élargir cette appréciation aux faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique.