- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l'accompagnement des victimes (n°2308)., n° 2333-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer les alinéas 5 à 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 17.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 23.
IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 31.
La peine complémentaire instaurée par l'article 4 A du projet de loi consiste en une obligation pour les fournisseurs de services en ligne d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
Une telle obligation est, en l'état, impossible à mettre en place d'un point de vue technique sans un traçage de l'utilisateur gravement attentatoire à sa vie privée et à son droit à l'anonymat en ligne. Elle n'est d'ailleurs sanctionnée par aucune disposition pénale, contrairement à l'obligation de bloquer les comptes faisant l'objet d'une suspension.
Il est donc proposé par cet amendement de supprimer l'obligation faite aux sites internet d'empêcher la création de nouveaux comptes par la personne condamnée.
Il s'inscrit aussi, subsidiairement, en cohérence avec les dispositions du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (SREN).
En effet, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction apparaît au sein de celui-ci comme une peine complémentaire dont les députés ont convenu, lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, qu'elle ne devait s'appliquer que dans des cas extrêmement restreints contrairement à la volonté du Sénat.
Le groupe Rassemblement National est donc déterminé à circonscrire le plus possible son champ d'application dans le cas où les débats sur le projet de loi SREN amèneraient à maintenir les dispositions votées en octobre 2023.