- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n°2041)., n° 2334-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°44
À l’alinéa 27, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Par l’amendement 44, le Gouvernement dit assurer la mise en conformité du droit du travail français avec le droit de l'Union européenne, en prévoyant que les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail continuent d’acquérir des droits à congés quelle que soit l’origine de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle). Après quinze ans de non-conformité avec le droit de l’Union, cet amendement a été déposé à la suite de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023.
En instaurant un délai de forclusion de deux ans à compter de la promulgation du présent texte, le Gouvernement instaure une dérogation à la prescription triennale de droit commun des actions en matière d'exécution du contrat de travail consacrée par le droit du travail.
Il entérine donc un traitement discriminatoire pour les salariés souhaitant introduire une action en exécution du contrat de travail si cette dernière concerne la réclamation des congés payés au titre des périodes d’arrêt liées à une maladie ou un accident d’origine non-professionnelle, pour un contrat interrompu avant la promulgation de la présente loi :
- Avec les autres salariés souhaitant introduire une action en exécution du contrat de travail pour un autre motif ;
- Avec les salariés souhaitant également introduire une action en exécution du contrat de travail concernant la réclamation des congés payés au titre des périodes d’arrêt liées à une cause non-professionnelle dès lors que l’interruption du contrat a eu lieu après la promulgation de la présente loi.
À ce titre, l’amendement s’inscrit à rebours de la jurisprudence de la Cour de cassation et de son interprétation du droit européen, mais également de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de corriger cet amendement en alignant le délai de forclusion sur la durée de prescription de droit commun, à savoir trois ans.
Tel est l’objet du présent sous-amendement.