Fabrication de la liasse
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À l’alinéa 10, substituer au mot :

« quinze »

le mot : 

« trente-six ».

Exposé sommaire

Par l’amendement 44, le Gouvernement dit assurer la mise en conformité du droit du travail français avec le droit de l'Union européenne, en prévoyant que les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail continuent d’acquérir des droits à congés quelle que soit l’origine de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle). Après quinze ans de non-conformité avec le droit de l’Union, cet amendement a été déposé à la suite de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2023.

Le présent amendement instaure également un droit pour les salariés au report des congés qu’ils n’ont pu prendre en raison d’une maladie ou d’un accident. Le Gouvernement fixe ce délai de report à 15 mois, qui court à compter de l’information du salarié par l’employeur ou à partir de la fin de la période d’acquisition pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu.

Nous considérons la durée de ce délai de report trop restrictive pour permettre aux salariés concernés de pouvoir faire valoir leur droit aux congés-payés acquis lors de périodes d’arrêt d’origine non-professionnelle.

Dans l’exposé des motifs de l’amendement, le Gouvernement indique fixer ce délai de quinze mois « en cohérence avec la jurisprudence de la CJUE ». En réalité, son projet initial était de réduire ce délai à une durée inférieure à quinze mois ; proposition en réponse de laquelle le Conseil d’État a indiqué  « qu’il n’est pas possible de fixer, au regard de la durée d’un an retenue par le droit national pour la période d’acquisition des congés, une durée de la période de report des congés acquis au cours d’un arrêt maladie qui soit inférieure à quinze mois » (avis n°408112 portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d’acquisition de congés pendant les périodes d’arrêt maladie). Si dans son arrêt KHS du 22 novembre 2011, la Cour de justice de l’Union a reconnu que le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que cette durée soit fixée à quinze mois, rien n’empêche le législateur français de fixer une durée supérieure.

Ouvrir un délai de report de trente-six mois permettrait :

1) D’une part, de permettre au salarié et à l’employeur de convenir d’un étalement des jours acquis dans les conditions sus-mentionnées ;

2) De garantir aux salariés atteints de maladies chroniques ou susceptibles d’être mis en arrêt au cours du délai de report la possibilité de poser les dits congés payés, au même titre que les autres salariés, et ainsi garantir les droits énumérés à l’article L. 1132-1 du code du travail.

Tel est l’objet du présent sous-amendement.