- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (n°2041)., n° 2334-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre »
les mots :
« immédiatement interrompue afin de permettre au gardé à vue ».
II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Par cet amendement les député.es du groupe LFI-NUPES souhaitent obliger la suspension immédiate de l'audition dès l'arrivée de l'avocat.
La garde à vue est une mesure privative de liberté et doit à ce titre être strictement encadrée. Par conséquent, la présence de l'avocat au moment de la garde à vue est moyen de garantir une audition proportionnée dans le respect des droits de la défense de l'individu.
Bien que l'article 28 du projet de loi permette à ce que l'audition puisse avoir lieu, dans des cas strictement encadrés, sans la présence de l'avocat, nous pensons que l'audition doit être immédiatement interrompue dès l'arrivée de ce dernier dans les locaux. Cette interruption doit permettre à l'avocat de s'entretenir avec le gardé à vue.