- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Sacha Houlié et plusieurs de ses collègues visant à prévenir les ingérences étrangères en France (2150)., n° 2343-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131‑39 du même code. »
Le présent projet de loi, dans les cas où une personne morale (entreprise, association...) est déclarée responsable pour non déclaration de certaines informations (son identité, le champ de son activité, le nombre de personnes employées...) à la Haute Autorité de la vie publique, ne prévoit pas de peine spécifique, outre l'amende s'appliquant par défaut à ce type de personne. Etant donné que la définition de représentant d'intérêt telle qu'elle est prévue dans le présent projet de loi inclut personnes physiques et personnes morales, il parait cohérent de prévoir également, aux côtés de l'amende de l'article 131-38 du code pénal, des possibilités plus adaptées de sanction pour les personnes morales. Il est ainsi proposé que, lorsque c'est une personne morale qui commet la faute, elle puisse encourir les peines définies à l'article 121-2 du code pénal, soit la dissolution, l'interdiction d'émettre des chèques, l'exclusion des marchés publics ou encore le placement sous surveillance judiciaire.