- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Sacha Houlié et plusieurs de ses collègues visant à prévenir les ingérences étrangères en France (2150)., n° 2343-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 33, après le mot :
« publique » ;
insérer les mots :
« et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 45, procéder à la même insertion.
Le sens de cet amendement est de préciser que le Conseil d'État doit prendre l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avant la publication des décrets mentionné aux alinéa 33 et 45.
Le rôle de la CNIL en matière de données personnelles et des libertés implique qu'elle émette un avis concernant les décrets relatifs à la section 3 ter « Répertoire numérique des représentants d’intérêts agissant pour le compte d’un mandant étranger » de cette proposition de loi. Cette autorité administrative indépendante s'assurerait qu'un juste équilibre est trouvé dans l'utilisation et dans les demandes de données faites aux représentants d'intérêts agissant pour le compte d'un mandant étranger.