- Texte visé : Texte n°2383, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Yannick Chenevard et plusieurs de ses collègues visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile (1146)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les collèges, lycées et centres de formation d’apprentis mentionnés aux titres II et III du livre IV du code de l’éducation ainsi que les établissements d’enseignement supérieur au sens du livre VII du même code peuvent conclure avec des associations agréées en application de l’article L. 725‑1 du code de la sécurité intérieure une convention afin de préciser les conditions dans lesquelles les missions de ces dernières sont valorisées auprès des personnels et des usagers.
Alors qu'il est loisible aux employeurs de conclure une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité des salariés, cet amendement vise à permettre, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, aux collèges, lycées, centres de formation d’apprentis et établissements d’enseignement supérieur de conclure avec des associations agréées de sécurité civile une convention comportant la précision des conditions dans lesquelles ses missions sont valorisées auprès des personnels et des usagers.
Ce dispositif pourra constituer un moyen efficace d'encourager ces établissements à passer ce type de convention en lui donnant un cadre légal mais aussi d'inciter à l'engagement au sein d'une de ces associations.
L'expérimentation permettra de tirer un bilan à son échéance et éventuellement de l'améliorer.