- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Yannick Chenevard et plusieurs de ses collègues visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile (1146)., n° 2383-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
À l’article L. 611‑11 du code de l’éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions bénévoles au sein d’une association agréée de sécurité civile ».
Si les données dont nous disposons témoignent d’un dynamisme certain et d’un indéniable appétit d’engagement chez les nouvelles générations, force est de constater que la législation comme la réglementation nationales encouragent insuffisamment le bénévolat, voire constituent des freins notables à cette démarche qui pourrait être davantage répandue chez les jeunes.
Cet amendement vise donc à permettre des aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et l’attribution de droits spécifiques liés à l'exercice de responsabilités particulières au bénéfice des étudiants accomplissant des missions au sein d'une association de sécurité civile agréée.
Pour rappel, ce dispositif qui vise à concilier études et engagement est déjà applicable :
- aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d'une association, quelle qu'elle soit ;
- aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle ;
- aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale ;
- aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique ;
- aux étudiants réalisant un volontariat militaire ;
- aux étudiants accomplissant des missions en qualité de sapeur-pompier volontaire ;
- aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Le rapporteur a pu exprimer des craintes en commission des Lois vis-à-vis des modalités d'application du présent amendement. Pourtant, le règlement prévoit déjà les dispositions idoines, l'article D. 611-9 du code de l'éducation disposant que « les aménagements et les droits spécifiques sont définis, après évaluation des besoins, par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu ». Les aménagements sont par ailleurs « formalisés dans un document écrit signé par l'étudiant et le chef d'établissement ». Il sera donc loisible à l'instance compétente au sein des établissements concernés de prendre toute mesure nécessaire à l'appréhension des missions ouvrant droit à ces aménagements ou droits, de même que le chef d'établissement pourra avoir une approche concrète selon la demande qui lui est soumise.
À plus forte raison, l'amendement concerne bien les étudiants accomplissant des missions bénévoles au sein d'une association agréée de sécurité civile. Il ne suffira donc pas d'en être adhérent et il faudra participer effectivement à ces missions afin de bénéficier du dispositif.