- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Sébastien Peytavie et plusieurs de ses collègues visant à reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail (2227)., n° 2406-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut également porter »
les mots :
« porte également ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4228‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4228‑2. – L’employeur prend, après avis des services de santé au travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires afin d’aménager les locaux sanitaires en fonction de la santé menstruelle et gynécologique des travailleurs. L’accès garanti et facilité à des sanitaires adaptés, un espace de repos et à des protections menstruelles est obligatoire si leur condition l’exige. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-Nupes vise à maintenir le caractère obligatoire de la négociation annuelle relative à la santé menstruelle et gynécologique dans l'entreprise.
En outre, il vise à compléter l'article afin d'inscrire l’accès à des sanitaires adaptés, à des protections menstruelles et à une salle de repos au rang d'obligations légales de l'employeur : nous considérons qu'il s'agit de droits minimaux essentiels que le code du travail se doit de garantir. À ce titre, l'amendement oblige l'employeur à consigner l'ensemble de ces mesures dans un document tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Si nous saluons la volonté de promouvoir la prise en compte de la santé gynécologique et menstruelle sur le lieu de travail, le renvoi de ces prérogatives à la négociation collective de manière optionnelle affaiblit considérablement l'application concrète du droit à bénéficier d'un poste, d'horaires et d'un environnement de travail adapté.