- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Nicolas Thierry et plusieurs de ses collègues visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (2229)., n° 2408-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Un décret en Conseil d’État précise la notion de substances per- et polyfluoroalkylées. »
Le présent amendement vise à définir la notion de « substances per- et polyfluoroalkylées ».
Aujourd’hui, il n’existe pas de définition ou de classification universelle pour définir ce que sont les PFAS. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) les définit comme des substances qui contiennent au moins un groupe de méthyle (-CF3) ou méthylène (-CF2) entièrement fluoré.
Cette définition englobe un grand nombre de composés chimiques importants et opère une distinction entre deux sous-familles de PFAS : les PFAS non-polymères et les PFAS polymères (qui se distinguent eux-mêmes en trois catégories : les polyéthers fluorés, les fluoropolymères et les polymères à chaîne latérale fluorée).
Dans la littérature scientifique, il n’existe pas de consensus autour de la définition des PFAS. Certains scientifiques ou États considèrent que les polymères, notamment les fluoropolymères et les polymères à chaîne latérale fluorés, ne doivent pas être traités avec les autres PFAS, au sein d’une même « famille », au regard de leur différence de comportement physico-chimique et/ou de leur toxicité.
Cet amendement de repli propose de renvoyer par décret la définition des PFAS, en s’appuyant sur la définition de l’OCDE, également reprise dans les règlements européens et arrêtés français, en distinguant les normes législatives en fonction de la sous-famille concernée.