Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
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Photo de madame la députée Maud Petit
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Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Un décret en Conseil d’État précise la notion de substances per- et polyfluoroalkylées. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à définir la notion de « substances per- et polyfluoroalkylées ».
Aujourd’hui, il n’existe pas de définition ou de classification universelle pour définir ce que sont les PFAS. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) les définit comme des substances qui contiennent au moins un groupe de méthyle (-CF3) ou méthylène (-CF2) entièrement fluoré.

Cette définition englobe un grand nombre de composés chimiques importants et opère une distinction entre deux sous-familles de PFAS : les PFAS non-polymères et les PFAS polymères (qui se distinguent eux-mêmes en trois catégories : les polyéthers fluorés, les fluoropolymères et les polymères à chaîne latérale fluorée).

Dans la littérature scientifique, il n’existe pas de consensus autour de la définition des PFAS. Certains scientifiques ou États considèrent que les polymères, notamment les fluoropolymères et les polymères à chaîne latérale fluorés, ne doivent pas être traités avec les autres PFAS, au sein d’une même « famille », au regard de leur différence de comportement physico-chimique et/ou de leur toxicité.

Cet amendement de repli propose de renvoyer par décret la définition des PFAS, en s’appuyant sur la définition de l’OCDE, également reprise dans les règlements européens et arrêtés français, en distinguant les normes législatives en fonction de la sous-famille concernée.