- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Nicolas Thierry et plusieurs de ses collègues visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (2229)., n° 2408-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« rejetés »
les mots :
« ajoutés intentionnellement ».
Cet amendement vise à préciser, pour des raisons évidentes d'équité, que seuls sont pris en compte dans le calcul de la redevance pour l’eau potable les PFAS ajoutés intentionnellement dans le milieu et non l’ensemble des rejets, afin d’en exclure les pollutions historiques générées en amont qui ne sont pas imputables aux industriels.
La présence importante de PFAS dans l’eau voire dans des matériaux issus du recyclage réutilisés dans le processus de production pourrait en effet conduire certaines installations à rejeter des PFAS, alors qu’elles n’en sont pas responsables. Or la rédaction actuelle de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement relatif à la redevance pour pollution non domestique prévoit certes la prise en compte de ces seuls rejets ajoutés, mais seulement à la demande du redevable. Il est donc opportun de rendre automatique cette approche en termes de pollution nette.