- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Nicolas Thierry et plusieurs de ses collègues visant à protéger la population des risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées (2229)., n° 2408-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I de l’article L. 213‑10‑3 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5° Les personnes dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, aux seuil de perception et taux de redevance prévus au IV de l’article L. 213‑10‑2 du présent code. »
L’article 2 de la présente proposition de loi reprend la recommandation n°78 du rapport de la mission d’information sur la politique de l’eau rendu par nos collègues Yannick Haury et Vincent Descoeur en février 2024, qui visait à « élargir l’assiette de la redevance pour pollutions diffuses de l’eau aux PFAS ».
Cette disposition essentielle permettrait de mettre à contribution les principaux sites émetteurs de PFAS afin d’abonder le budget des agences de l’eau en vue de financer les lourds investissements à venir des collectivités, en vertu du principe pollueur-payeur. Elle peut être un outil précieux en vue de mieux réguler l’encadrement des PFAS, en faisant reposer cette évolution sur l’incitation et non sur la simple interdiction.
Sa rédaction actuelle ne prévoit cependant qu’un élargissement à la redevance pour pollution non domestique, alors que de nombreux sites sont raccordés directement au système d’assainissement collectif et sont donc à ce titre plutôt éligibles à la redevance pour pollution domestique.
Favorable à l’esprit de cet article, le groupe « Les Républicains » souhaite en proposer une réécriture afin de cibler les deux taxes.