Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Juliette Vilgrain
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Alexandre Vincendet
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

I. – Après l’alinéa 14, insérer les cinq alinéas suivants :

« 4° ter Après le 4° quater, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies De réduire l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports pour atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 14,5 % en 2030 et 25 % en 2035.

« Les biocarburants et le biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2025, 2,75 % en 2030 et au moins 4 % en 2035.

« Les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent représenter au moins 0,5 % de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports en 2030 et au moins 1 % en 2035.

« Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent 4° quinquies sont fixées par voie réglementaire. » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article L. 641‑6 du code de l’énergie est abrogé. »

Exposé sommaire

La directive 2023/2043 relative à la promotion des énergies renouvelables révise les objectifs d'utilisation d'énergie renouvelable à horizon 2030 de la directive 2018/2001 dite "RED2", notamment pour étendre l'objectif d'énergie renouvelable assigné au transport terrestre de 14 % à l'ensemble du secteur des transports, revu à la hausse à 29 %. Les États membres peuvent également décider d'atteindre 14.5 % de réduction de l'intensité carbone de l'énergie des transports, à partir d'énergie renouvelable, plutôt qu'un objectif en énergie renouvelable seul. Par ailleurs, la directive impose aux États membres d'assurer qu'une part de l'approvisionnement en énergie renouvelable du secteur se fera à partir de biocarburants avancés et de carburants renouvelables d'origine non biologique, soit l'hydrogène et ses dérivés.

Le présent amendement a pour but de transposer les nouveaux objectifs relatifs au secteur des transports de la directive relative à la promotion des énergies renouvelables révisée.