- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, n° 2417
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 1er ter A est rétabli dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour le délit prévu à l’article 221‑6-1‑2, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, hors cas de récidive légale, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » »
Il convient que, compte tenu de sa gravité, l’homicide routier par mise en danger fasse l’objet d’une sanction pénale minimale s’appliquant de manière effective, sauf décision motivée du juge.
Le dispositif introduit en ce sens par la commission des Lois du Sénat doit en conséquence être rétabli.