- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2023-285 du 19 avril 2023 portant extension et adaptation à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions législatives relatives à la santé (n°2349)., n° 2427-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le premier alinéa du I de l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un comité de protection des personnes examine un projet de recherche impliquant la personne humaine devant être réalisé sur le territoire polynésien, il doit obtenir l’avis du comité d’éthique de la Polynésie française, défini par la délibération n° 99‑209 APF du 18 novembre 1999 portant création d’un comité d’éthique de la Polynésie française. L’avis défavorable du comité d’éthique de la Polynésie française emporte avis défavorable du comité de protection des personnes. »
Une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu'elle est réalisée en Polynésie française, doit avoir été validée à la fois par le comité de protection des personnes et le comité d'éthique de la Polynésie française.
Le comité d'éthique de la Polynésie française apportera ainsi son expertise sur les spécificités polynésiennes à prendre en considération dans la réflexion éthique du projet de recherche.