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Amendement n°CD217

Déposé le mercredi 24 avril 2024
Discuté
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I. – L’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont abrogés ;

b) Les treizième à dernier alinéas sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les 6° et 7° sont ainsi rétablis :

« 6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑8 du présent code ;

« 7° Eau ; »

b) Avant le 8°, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut, avec l’accord du conseil municipal des communes concernées, déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226‑1 à l’une de ses communes membres. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.

« La délégation prévue au deuxième alinéa du présent 7° peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes.

« Les compétences déléguées en application du 6° et du présent 7° sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle précise notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par un décret en Conseil d’État.

« Les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° exercées par une communauté de communes peuvent, à tout moment et en tout ou partie, être restituées à chacune de ses communes membres après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.

« Les délibérations mentionnées au sixième alinéa du présent 7° définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Une ou plusieurs communes membres d’une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière, en tout ou partie, les compétences mentionnées au 6° et au présent 7° ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Le transfert intervient après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces transferts de compétences les articles L. 1321‑1 à L. 1321‑6.

« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du   visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement », ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du  précitée. 

« Lorsque les compétences »eau« et »assainissement des eaux usées« sont restituées, en tout ou partie, aux communes, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dernier alinéas du I du présent article, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du  précitée, ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté de communes et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences »eau« et »assainissement des eaux usées« ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences.

II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – L’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le II est abrogé ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 et » et les mots : « d’une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21 du même code, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l’une de ces matières, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant à titre facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, sont maintenus jusqu’à neuf mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité. » ; »

c) Le dernier alinéa est supprimé.

IV. – Les III et IV de l’article 30 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale sont abrogés.

Exposé sommaire

Cet amendement trans-partisan est la reprise conforme de la proposition de loi n°74 visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement » adoptée en première lecture par le Sénat le 16 mars 2023 et reprise par le Groupe LIOT lors de sa niche du 8 juin 2023.

Il est déposé au regard de - et conformément à - la position du Conseil d’État qui indique aux points 26 à 28 de son avis n° 408136 du 21 mars 2024 :

« ces dispositions, si elles ne se heurtent à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel, vont néanmoins à l’encontre de la clarification des compétences des collectivités territoriales mise en œuvre dans le cadre de la loi du 7 août 2015 sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) et rappelée à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, selon lequel l’objectif est « que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'État, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions » ».

Dans le cas où le gouvernement souhaite que les départements puissent jouer un rôle majeur dans la gestion de l’eau, il convient de prendre acte que certaines dispositions relatives aux compétences eau et assainissement récemment adoptées doivent être réformées, voire annulées.

De plus, l’assainissement doit être inclus dans le périmètre du présent projet de loi afin de rendre possible et faciliter les projets relatifs à la réutilisation des eaux usées (REUT), notamment pour l’agriculture, qui réclament des investissements analogues à ceux relatifs à l’adduction.

Préalablement à toute disposition visant à permettre l’intervention des départements, il y a donc lieu de simplifier les compétences dans les domaines de l’eau et de l’assainissement – qui sont essentiels à l’agriculture – et qu’elles soient exercées au plus près du terrain et dans le respect du principe de subsidiarité. Le présent amendement vise donc à adopter à l’identique, sans l’amender, la proposition de loi n° 74 visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement » adoptée par le Sénat le 16 mars 2023.

Cet amendement permettra donc aux maires et à leur conseil municipal de transférer ou non leurs compétences en matière de gestion de l’eau et de l’assainissement, voire de les récupérer – y compris pour faciliter les usages agricoles dans un cadre public – et de déterminer librement avec qui il convient de s’associer, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales.