- Texte visé : Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture , n° 2436
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Supprimer l’alinéa 25.
Depuis le 1er janvier 2017, en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, le juge peut fixer par ordonnance une date à compter de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être accueillis. Cette disposition s’applique à l’ensemble du contentieux administratif, donc y compris les recours visés par le présent texte.
Nonobstant l’inutilité flagrante de cet alinéa, il convient de rappeler que cette cristallisation des moyens relève du domaine réglementaire et ne peut donc être soulevé dans un texte législatif.
Il appartient donc aux requérants de soulever les moyens tirés des articles L. 122-2, L. 122-11, L. 123-1 B et L. 123-16 du code de l’environnement au plus tôt, voire lors de l’introduction de leur requête.
Il est néanmoins signalé que le Conseil d’État a précisé que le pouvoir de cristallisation des moyens du juge administratif « est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient » et que l’ordonnance concernée « perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance ». Par conséquent, en cas d’appel, « l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R.611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel » (CE n° 425568 du 13/02/2019).