- Texte visé : Projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture , n° 2436
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« général »
le mot :
« public ».
L'objet du présent amendement d'appel est d'interroger le choix du terme d'intérêt général majeur par préférence à celui d'intérêt public majeur.
En effet, l'intérêt général majeur, qui n'est nulle part défini et ne connait aucune autre occurrence dans n'autre droit, a une portée très incertaine, de sorte que les effets de sa prise en compte par le juge administratif ne sont pas clairement établis par les termes de la loi. Aussi, il apparaît opportun de lui préférer la notion d'intérêt public majeur déjà employée à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, qui emporte des effets concrets en terme de conflit entre la préservation de l'environnement sauvage et d'autres intérêts.
De plus, cette notion ne semble pas contradictoire avec la nature privée de l'activité agricole, l'intérêt public majeur pouvant être reconnues pour des activités privées répondant à une utilité générale, ce qui est le cas de la production alimentaire.
Aussi, les auteurs du présent amendement souhaite être éclairés sur les raisons de ce choix terminologique et ses implications.