Fabrication de la liasse

Amendement n°CE2421

Déposé le vendredi 26 avril 2024
Discuté
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Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 812‑4 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 812‑4. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’article L. 813‑10, en vue de la formation initiale et continue d’ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres selon les dispositions prévues à l’article L. 812‑12. » 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à autoriser les établissements publics d’enseignement supérieur agricole à conclure des conventions de coopération avec des établissements d’enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l’agriculture, comme mentionné à l’article L. 813‑10. L’objectif de ces conventions est de faciliter la formation initiale et continue dans des domaines spécialisés tels que l’ingénierie, le paysagisme, la médecine vétérinaire, et la formation de cadres conformément à l’article L. 812‑12.

L’importance de cet article réside dans son potentiel à enrichir l’offre éducative et à améliorer l’efficacité de la formation agricole en favorisant une collaboration plus étroite entre les institutions publiques et privées. Cette coopération permettra de combiner les ressources, les expertises et les infrastructures de divers établissements pour offrir une formation de haute qualité, adaptée aux besoins du marché du travail et aux défis contemporains de l’agriculture.

Les conventions de coopération envisagées peuvent inclure des échanges de professeurs, la mutualisation de certains cours, la création de programmes conjoints, et des activités de recherche collaborative. Cela favorise non seulement l’excellence académique et professionnelle, mais aussi l’innovation dans les méthodes pédagogiques et les technologies agricoles.