Fabrication de la liasse

Amendement n°CE2949

Déposé le vendredi 26 avril 2024
Discuté
Non soutenu
(samedi 4 mai 2024)
Photo de monsieur le député Vincent Bru

Vincent Bru

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Christine Decodts

Christine Decodts

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Lysiane Métayer

Lysiane Métayer

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Benoit Mournet

Benoit Mournet

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Sophie Mette

Sophie Mette

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Patrice Perrot

Membre du groupe Renaissance

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Après le deuxième alinéa de l'article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute acquisition ne peut pareillement porter que sur des immeubles en pleine propriété et sur la totalité des droits indivis si les immeubles sont détenus en indivision. »

Exposé sommaire

Actuellement, l’article L 322‑8 du Code rural et de la pêche maritime régissant le GFA exige qu’en cas d’ « apport » immobilier, seule la pleine propriété puisse être apportée. De même, s’il s’agit d’un bien indivis, tous les indivisaires doivent apportés leurs droits afin que le GFA possède la totalité des droits sur l’immeuble. 

La doctrine étend cette obligation aux « acquisitions », considérant que le GFA n’est pas en mesure d’accomplir son objet légal, tel que défini à l’article L 322‑6 s’il ne détient les immeubles qu’en démembrement de propriété ou pour une quote-part indivise.

Cette solution mérite d’être transposée dans le texte législatif, l’article L. 322‑8 du Code rural et de la pêche maritime étant applicable, par renvoi de texte, au GFAI qui, innervé par une logique d’investissement, procèdera selon toute vraisemblance davantage par des acquisitions que par des apports.

Cet ajout du texte permettra en outre de sécuriser la pratique des actes.