- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Damien Adam et plusieurs de ses collègues visant à accélérer et contrôler le verdissement des flottes automobiles (2126)., n° 2452-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 224‑7, les mots : « à faibles émissions et » sont supprimés.
2° Le 1° de l’article L. 224‑8 est ainsi modifié :
a) Le a est abrogé ;
b) Après le mot : « émissions », la fin du b est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2026 » ;
c) Après le même b , sont insérés des c, d, e, f, g et h ainsi rédigés :
« c) 40 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2027 ;
« d) 50 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2028 ;
« e) 60 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2029 ;
« f) 70 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2030 ;
« g) 80 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2031 ;
« h) 90 % de véhicules à très faibles émissions à compter du 1er janvier 2032 ; »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES souhaite inciter l'Etat et ses établissements publics à agir de manière exemplaire en usant de la commande publique pour renouveler ses flottes vers des véhicules à très faibles émissions.
L'article L224-7 du code de l'environnement assigne des objectifs, précisés à l'article L224-8, d'acquisition de véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices dans le cadre de la commande publique lors du renouvellement de leurs flottes automobiles. Sont concernés au premier chef l'Etat et ses établissements publics.
Comme l'observe l'organisation non gouvernementale Transport & Environnement, l'Etat n'atteint pas encore ses objectifs de conversion des flottes. Il en est même très éloigné, avec 13% des obligations en question effectivement respectées.
Par ailleurs, il convient d'abandonner au plus vite la catégorie de véhicules à faibles émissions.
Les véhicules à faibles émissions sont définis à l'article D224-15-11 du code de l'environnement comme ceux dont les émissions de gaz à effet de serre ne dépassent pas 50gCO2/km. Les véhicules à très faibles émissions sont eux définis à l'article D224-15-12 comme ceux dont la source d'énergie est l'électricité, l'hydrogène ou les deux.
Le changement climatique produit déjà ses effets et plus aucune molécule de C02 ne doit s'accumuler dans l'atmosphère. À ce titre, la puissance publique doit se montrer exemplaire et procéder à la décarbonation de ses flottes de véhicules. L'action de l'Etat est essentielle pour amorcer la bifurcation écologique.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NUPES propose que la puissance publique retienne l'objectif le plus ambitieux qui est celui d'une conversion de ses flottes de véhicules vers des modèles à très faibles émissions.